Me Vincent BAUMES, avocat au Barreau de TOULOUSE · Mise à jour le

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Reprendre une entreprise

Reprendre une entreprise en redressement judiciaire

Rache­ter une entreprise placée en redressement judiciaire ne res­semble à aucune acqui­si­tion ordi­naire. Vous ne négo­ciez pas avec un vendeur : vous déposez une offre auprès du Tri­bu­nal, qui la compare aux autres et choisit. Le prix n'est pas le seul critère, votre offre vous engage dès son dépôt, et le juge­ment vous trans­fère des con­trats que vous n'avez pas choisis.

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Ce que vous achetez, et ce que vous n'achetez pas

Un plan de cession ne trans­fère ni la société, ni ses dettes. Vous rache­tez un ensemble d'élé­ments d'exploitation : le maté­riel, les stocks, la clien­tèle, les con­trats néces­saires à l'acti­vité, et les emplois qui s'y rat­ta­chent.

La loi assigne trois buts à cette opé­ra­tion : main­te­nir des acti­vi­tés sus­cep­tibles d'exploitation auto­nome, main­te­nir tout ou partie des emplois qui y sont atta­chés, et apurer le passif. Ces trois objec­tifs com­man­dent tout le reste, à com­men­cer par le choix de votre offre.

Les dettes nées avant l'ouver­ture de la pro­cé­dure ne vous suivent pas : elles restent à la charge de la pro­cé­dure et seront réglées, en tout ou en partie, sur le prix que vous versez. C'est l'avan­tage majeur de cette voie sur un rachat clas­sique de parts sociales, où vous repren­driez le passif avec la société.

La cession peut être totale ou par­tielle. Dans ce second cas, elle porte sur un ensemble d'élé­ments formant une ou plu­sieurs branches com­plètes et auto­nomes d'acti­vité : vous pouvez reprendre un site, une acti­vité ren­table, un réseau de points de vente, sans le reste.

Quand une entreprise en redressement peut-elle être cédée ?

La cession n'est pas l'issue normale d'un redressement judiciaire : elle inter­vient lorsque le redressement de l'entreprise par elle-même paraît com­pro­mis.

Le Tri­bu­nal peut ordon­ner la cession totale ou par­tielle de l'entreprise à la demande de l'admi­nis­tra­teur judiciaire, lorsque les plans pro­po­sés appa­rais­sent mani­fes­te­ment insus­cep­tibles de per­mettre le redressement, ou en l'absence de tels plans.

La demande doit émaner de l'admi­nis­tra­teur judiciaire. Or celui-ci n'est pas sys­té­ma­tique­ment désigné : le Tri­bu­nal n'y est pas tenu lorsque l'entreprise compte moins de vingt sala­riés et réalise moins de trois mil­lions d'euros de chiffre d'affaires. Beau­coup de repreneurs en con­cluent, à tort, que la reprise est fermée dans les petites entreprises.

Elle ne l'est pas. La dis­pense n'est pas une inter­dic­tion, et le Tri­bu­nal con­serve la faculté de nommer un admi­nis­tra­teur judiciaire jusqu'au juge­ment arrê­tant le plan, à la demande du débi­teur, du mandataire judiciaire ou du minis­tère public. C'est la voie suivie en pra­tique lorsqu'un repreneur sérieux se mani­feste : on sol­li­cite cette dési­gna­tion, et l'admi­nis­tra­teur conduit ensuite les for­ma­li­tés de la cession.

Retenez-en une con­séquence con­crète : vous ne pouvez pas pré­sen­ter cette demande vous-même, puisque la loi ne vous cite pas parmi ceux qui peuvent la former. Faire con­naître votre intérêt au mandataire judiciaire, sérieu­se­ment et par écrit, est donc la pre­mière démarche utile.

Le Tri­bu­nal n'est pas tenu d'attendre la fin de la période d'obser­va­tion pour arrêter un plan de cession. À l'inverse, une fois la cession ordonnée, deux issues seu­le­ment : un plan de redressement est arrêté au profit du débi­teur, ou le Tri­bu­nal pro­nonce la liquidation judiciaire. Les biens non compris dans votre reprise sont alors vendus sépa­ré­ment.

Votre offre de reprise : ce qu'elle doit con­te­nir

Lorsque le Tri­bu­nal estime la cession envi­sa­geable, il auto­rise la pour­suite de l'acti­vité et fixe le délai dans lequel les offres doivent par­ve­nir au liqui­da­teur et, s'il en a été désigné un, à l'admi­nis­tra­teur judiciaire. Ce délai est court : quelques semaines tout au plus.

Toute offre doit être écrite et com­por­ter neuf indi­ca­tions :

  • la dési­gna­tion précise des biens, des droits et des con­trats inclus dans l'offre ;
  • les pré­vi­sions d'acti­vité et de finan­ce­ment ;
  • le prix offert, les moda­li­tés de règle­ment, la qualité des appor­teurs de capi­taux et, le cas échéant, de leurs garants ; si vous recou­rez à l'emprunt, ses con­di­tions, en par­ti­cu­lier de durée ;
  • la date de réa­li­sa­tion de la cession ;
  • le niveau et les pers­pec­tives d'emploi jus­ti­fiés par l'acti­vité con­si­dérée ;
  • les garanties sous­crites en vue d'assurer l'exé­cu­tion de l'offre ;
  • les pré­vi­sions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession ;
  • la durée de chacun des enga­ge­ments que vous prenez ;
  • les moda­li­tés de finan­ce­ment des garanties finan­cières, lorsque la régle­men­ta­tion envi­ron­ne­men­tale les impose.

Une fois déposée, votre offre ne peut plus être retirée, ni modifiée autre­ment que dans un sens plus favo­rable aux objec­tifs de la cession. Elle vous lie jusqu'à la déci­sion du Tri­bu­nal. C'est la dif­fé­rence la plus dérou­tante avec une négo­cia­tion ordi­naire : vous vous engagez avant de savoir si vous êtes choisi.

Les offres reçues sont déposées au greffe, où tout inté­ressé peut en prendre con­nais­sance, et com­mu­niquées au débi­teur, au repré­sen­tant des sala­riés et aux con­trô­leurs.

Qui ne peut pas se porter repreneur

La loi ferme la porte à ceux qui pour­raient être tentés de rache­ter l'entreprise débar­rassée de ses dettes. Ne sont pas admis à pré­sen­ter une offre, direc­te­ment ou par per­sonne inter­posée :

  • le débi­teur lui-même, au titre de l'un quel­conque de ses patri­moines ;
  • les diri­geants de droit ou de fait de la per­sonne morale ;
  • leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclu­si­ve­ment, ou ceux du débi­teur per­sonne phy­sique ;
  • les per­sonnes ayant ou ayant eu la qualité de con­trô­leur au cours de la pro­cé­dure.

L'inter­dic­tion ne s'arrête pas au juge­ment : ces mêmes per­sonnes ne peuvent pas acqué­rir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens cédés, ni les parts ou titres d'une société qui les détien­drait. Tout acte passé en vio­la­tion de ces règles est annulé à la demande de tout inté­ressé ou du minis­tère public, dans un délai de trois ans.

Deux tem­pé­ra­ments exis­tent. Pour une exploitation agricole, le Tri­bu­nal peut déroger à ces inter­dic­tions. Dans les autres cas, il peut le faire sur requête du minis­tère public, par un juge­ment spé­cia­le­ment motivé, après avis des con­trô­leurs. Le débi­teur et les con­trô­leurs restent exclus dans tous les cas.

Comment le Tri­bu­nal choisit : le prix ne décide pas seul

C'est le point que les repreneurs com­pren­nent le plus mal. Le Tri­bu­nal ne retient pas l'offre la plus élevée, mais celle qui permet, dans les meil­leures con­di­tions, d'assurer le plus dura­ble­ment l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créan­ciers, et qui pré­sente les meil­leures garanties d'exé­cu­tion.

Une offre moins-disante mais mieux financée, plus cré­dible sur l'emploi et mieux garantie l'emporte régu­liè­re­ment sur une offre plus géné­reuse. La qualité de vos garanties et le réa­lisme de vos pré­vi­sions d'emploi pèsent donc autant que le montant.

Le Tri­bu­nal statue après avoir recueilli l'avis du minis­tère public et entendu le débi­teur, le liqui­da­teur, l'admi­nis­tra­teur, les per­sonnes désignées par le comité social et éco­no­mique et les con­trô­leurs. Le juge­ment qui arrête le plan en rend les dis­po­si­tions appli­cables à tous.

Un avan­tage souvent ignoré du repreneur : les droits de préemp­tion ins­ti­tués par le Code rural et de la pêche mari­time ou par le Code de l'urba­nisme ne peuvent pas s'exercer sur un bien compris dans le plan. Per­sonne ne viendra se subs­ti­tuer à vous sur un terrain ou un local.

Les con­trats et les sala­riés qui vous suivent

Le Tri­bu­nal déter­mine les con­trats de crédit-bail, de loca­tion ou de four­ni­ture de biens ou ser­vices néces­saires au main­tien de l'acti­vité, au vu des obser­va­tions des cocon­trac­tants. Le juge­ment qui arrête le plan emporte cession de ces con­trats : ils vous sont trans­fé­rés sans que le cocon­trac­tant puisse s'y opposer.

Ces con­trats doivent être exé­cu­tés aux con­di­tions en vigueur au jour de l'ouver­ture de la pro­cé­dure, nonobs­tant toute clause con­traire. Les clauses qui pré­voyaient une rési­lia­tion ou une rené­go­cia­tion en cas de pro­cé­dure col­lec­tive sont donc privées d'effet.

Trois pré­ci­sions inté­res­sent par­ti­cu­liè­re­ment le repreneur. Toute clause impo­sant au cessionnaire d'un bail des dis­po­si­tions soli­daires avec le cédant est réputée non écrite. Si un bail com­mer­cial figure dans le plan, le Tri­bu­nal peut vous auto­ri­ser à adjoindre à l'acti­vité prévue au contrat des acti­vi­tés con­nexes ou com­plé­men­taires, après avoir entendu le bail­leur. Enfin, en cas de cession d'un crédit-bail, vous ne pourrez lever l'option d'achat qu'en payant les sommes restant dues, dans la limite de la valeur du bien fixée d'un commun accord ou, à défaut, par le Tri­bu­nal.

Côté sala­riés, le plan précise les licen­cie­ments pour motif éco­no­mique qui doivent inter­ve­nir dans le délai d'un mois après le juge­ment, sur simple noti­fi­ca­tion du liqui­da­teur ou de l'admi­nis­tra­teur, sous réserve des droits de préavis. Les sala­riés que vous ne repre­nez pas ne sont donc pas licen­ciés par vous : ils le sont dans le cadre de la pro­cé­dure, et l'AGS, le régime qui garan­tit le paiement des salaires lorsque l'entreprise ne peut plus les verser, prend en charge les créances dans cer­taines limites.

Ce que le paiement du prix efface

Vous rache­tez des biens qui sont, le plus souvent, grevés d'hypo­thèques, de gages ou de nan­tis­se­ments. La loi orga­nise leur sort de façon pro­tec­trice pour le repreneur.

Le Tri­bu­nal affecte à chaque bien grevé une quote-part du prix, déter­minée au vu de l'inven­taire et de la prisée des actifs. Le paiement du prix de cession fait alors obs­tacle à l'exer­cice, contre vous, des droits des créan­ciers ins­crits sur ces biens. Le paiement complet emporte purge des ins­crip­tions.

Une excep­tion impor­tante doit être connue avant de chif­frer votre offre : la charge des sûretés réelles spé­ciales qui garan­tis­saient un crédit con­senti pour finan­cer un bien vous est trans­mise avec ce bien. Vous devez alors régler au créan­cier, s'il a régu­liè­re­ment déclaré sa créance, les échéances restant dues à compter du trans­fert. Le débi­teur en est libéré. Un accord entre vous et le créan­cier peut écarter cette règle.

Enfin, le droit de réten­tion acquis par un créan­cier sur un bien compris dans la cession n'est pas affecté : celui qui détient légi­ti­me­ment la chose peut con­ti­nuer à la retenir.

Vos obli­ga­tions après le juge­ment

Le plan de cession ne s'achève pas au juge­ment : il s'exécute, et le Tri­bu­nal en garde le con­trôle.

Tant que le prix n'est pas inté­gra­le­ment payé, vous ne pouvez ni aliéner, ni donner en location-gérance les biens acquis, à l'excep­tion des stocks. Le Tri­bu­nal peut vous y auto­ri­ser, après rapport du liqui­da­teur et con­sul­ta­tion du comité social et éco­no­mique, en tenant compte des garanties que vous offrez.

Le Tri­bu­nal peut aussi décider, dans le juge­ment, que tout ou partie des biens cédés ne pour­ront pas être aliénés sans son auto­ri­sa­tion pendant une durée qu'il fixe. Cette ina­lié­na­bi­lité tem­po­raire fait l'objet d'une publi­cité.

Si vous sou­hai­tez vous subs­ti­tuer une société que vous cons­ti­tuez pour l'occa­sion, cette subs­ti­tu­tion doit être auto­risée par le Tri­bu­nal dans le juge­ment arrê­tant le plan : elle ne s'impro­vise pas après coup. Vous restez alors garant soli­daire de l'exé­cu­tion des enga­ge­ments sous­crits.

Vous rendez compte au liqui­da­teur de l'appli­ca­tion du plan. Si vous n'exé­cu­tez pas vos enga­ge­ments, le Tri­bu­nal peut en pro­non­cer la réso­lu­tion, sans pré­ju­dice de dom­mages et inté­rêts — et le prix que vous avez payé reste acquis. Une modi­fi­ca­tion subs­tan­tielle des objec­tifs et des moyens du plan ne peut être décidée que par le Tri­bu­nal, à votre demande ; le montant du prix, lui, ne peut jamais être modifié.

Le rôle de votre avocat

Une reprise en pro­cé­dure col­lec­tive se joue avant le dépôt de l'offre. Une fois celle-ci déposée, elle ne peut plus être retirée ni revue à la baisse, et le Tri­bu­nal statue sur ce qu'il a sous les yeux.

Le cabinet accom­pagne les repreneurs dans les pro­ces­sus de rachat d'entreprises placées en pro­cé­dure col­lec­tive. L'avocat inter­vient en amont : il examine le dossier auprès du mandataire ou de l'admi­nis­tra­teur judiciaire, mesure ce qui est réel­le­ment cédé, repère les sûretés dont la charge vous serait trans­mise, vérifie le sort du bail et des con­trats néces­saires, chiffre les enga­ge­ments d'emploi, et rédige une offre con­forme aux neuf men­tions imposées par la loi. Il vous assiste ensuite à l'audience et, une fois le plan arrêté, dans son exé­cu­tion.

Le cabinet, ins­tallé à Toulouse, inter­vient auprès des Tri­bu­naux de com­merce et judiciaires de Toulouse, Foix, Albi, Castres, Montauban, Auch, Agen, Tarbes, Pau, Carcassonne et Narbonne, ainsi que devant le Tri­bu­nal judiciaire de Saint-Gaudens.

Les hono­raires de cette mission sont fixés sur devis.

Vous envisagez de reprendre une entreprise en difficulté ?

Faites examiner le dossier avant de déposer votre offre : une fois déposée, elle vous lie jusqu'à la décision du Tribunal et ne peut plus être revue à la baisse.

Prendre rendez-vous Appeler le cabinet ou appelez le 06 82 06 59 41

Cette page présente des informations générales ; elle ne remplace pas une consultation.

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