Me Vincent BAUMES, avocat au Barreau de TOULOUSE · Mise à jour le

Envoyer par e-mail
Procédures collectives

Dirigeant d'une entreprise en difficulté : vos obligations et vos protections

Les dif­fi­cul­tés de votre entreprise vous con­cer­nent aussi per­son­nel­le­ment : vos enga­ge­ments de caution, votre patri­moine, votre res­pon­sa­bi­lité. En agis­sant à temps et bien con­seillé, vous limitez ces risques. Voici l'essen­tiel à con­naître.

Nos guides

Toutes les actualités

Agir à temps, la pre­mière des pro­tec­tions

Lorsque votre entreprise est en cessation des paiements, vous devez deman­der l'ouver­ture d'une pro­cé­dure dans les 45 jours. C'est aussi votre intérêt : plus la demande est tardive, plus les dettes s'accu­mu­lent et plus les solu­tions se rédui­sent.

Le diri­geant qui a sciem­ment omis de faire cette demande dans ce délai, sans avoir demandé l'ouver­ture d'une conciliation, s'expose à une inter­dic­tion de gérer.

Avant la cessation des paiements, des solu­tions dis­crètes per­met­tent de négo­cier avec vos créan­ciers : notre page con­sacrée à la pré­ven­tion des dif­fi­cul­tés les pré­sente.

Votre patri­moine per­son­nel

Si votre entreprise est une société, ses dettes sont les siennes. Dans une SARL, une EURL, une SAS ou une SASU, votre res­pon­sa­bi­lité d'associé est limitée à vos apports : vos biens per­son­nels ne répon­dent pas des dettes de la société, sauf si vous vous êtes engagé per­son­nel­le­ment, notam­ment comme caution. Dans une société civile (SCI, SCEA…) ou une SNC, en revanche, les asso­ciés peuvent être tenus des dettes de la société : faites le point avec votre avocat.

Si vous êtes entrepreneur indi­vi­duel, vous béné­fi­ciez depuis le 15 mai 2022 de la sépa­ra­tion de vos patri­moines : en prin­cipe, vos créan­ciers pro­fes­sion­nels ne peuvent saisir que vos biens pro­fes­sion­nels. Il existe des excep­tions, notam­ment les sûretés que vous avez con­senties sur vos biens per­son­nels (une hypo­thèque sur un immeuble, un gage sur un véhi­cule…), la renon­cia­tion à cette pro­tec­tion au profit d'un créan­cier, et cer­taines dettes fis­cales et sociales (en cas de fraude, par exemple). Vos droits sur votre rési­dence prin­ci­pale sont en outre insai­sis­sables par vos créan­ciers pro­fes­sion­nels ; si une partie du loge­ment sert à votre acti­vité, seule l'autre partie est pro­tégée.

Cette pro­tec­tion suppose de ne pas mêler vos comptes : la Cour d'appel de Lyon l'a rappelé le 29 janvier 2026.

Votre SCI est-elle menacée ?

Beau­coup de diri­geants détien­nent les murs de leur entreprise par une société civile immo­bi­lière, qui les loue à la société d'exploitation. Lorsque celle-ci est en dif­fi­culté, la ques­tion vient aus­si­tôt : la pro­cé­dure peut-elle s'étendre à la SCI ?

Le Tri­bu­nal peut effec­ti­ve­ment étendre une pro­cé­dure ouverte à une autre per­sonne, dans deux cas seu­le­ment : lorsque les deux patri­moines sont con­fon­dus, ou lorsque la société est fictive.

Mais la Cour de cas­sa­tion juge de façon cons­tante que le montage lui-même ne suffit pas à carac­té­ri­ser cette con­fu­sion, même lorsque les deux socié­tés ont les mêmes asso­ciés et le même diri­geant, que la SCI n'a pas d'autre acti­vité que cette loca­tion, et que les loyers sont restés impayés. Un loyer supé­rieur à la valeur loca­tive ne suffit pas davan­tage.

Ce qui est sanc­tionné, ce sont des rela­tions finan­cières anor­males : des flux sans con­tre­partie entre les deux socié­tés, ou une comp­ta­bi­lité qui ne permet plus de dis­tinguer les deux patri­moines. C'est donc la façon dont les deux socié­tés ont été tenues qui compte, et c'est un point à exa­mi­ner tôt, avec votre avocat et votre expert-comptable.

La Cour de cas­sa­tion l'a précisé le 25 mars 2026 : le liqui­da­teur a tou­jours intérêt à deman­der cette exten­sion, de sorte que la dis­cus­sion ne porte pas sur sa rece­va­bi­lité, mais sur les faits.

Vos enga­ge­ments de caution

Les banques deman­dent souvent au diri­geant de se porter caution des prêts de sa société. La pro­cé­dure change la situa­tion de la caution :

  • en sauvegarde et en redressement judiciaire, les pour­suites contre la caution per­sonne phy­sique sont sus­pendues jusqu'au juge­ment qui arrête le plan ou pro­nonce la liquidation ;
  • la caution per­sonne phy­sique peut ensuite se pré­va­loir du plan de sauvegarde ou de redressement, c'est-à-dire des délais et des remises qu'il accorde ;
  • en liquidation judiciaire, les créan­ciers peuvent pour­suivre la caution sans attendre.

Le temps ne joue pas pour autant en faveur de la caution : la décla­ra­tion de créance au passif de la société inter­rompt la pres­crip­tion à son égard jusqu'à la clôture de la pro­cé­dure, même en liquidation judiciaire directe.

La vali­dité et la portée de chaque enga­ge­ment de caution méri­tent d'être vérifiées : c'est l'un des pre­miers points que votre avocat examine avec vous.

Votre res­pon­sa­bi­lité si la société est liquidée

Lorsque la liquidation d'une société laisse des dettes impayées, le Tri­bu­nal peut mettre tout ou partie de ces dettes à la charge du diri­geant, s'il a commis une faute de gestion ayant con­tri­bué à cette insuf­fi­sance d'actif, c'est-à-dire à l'écart entre ce que la société doit et ce qu'elle possède. La simple négli­gence dans la gestion de la société ne suffit pas.

Cette action appar­tient au liqui­da­teur et au minis­tère public ; si le liqui­da­teur ne l'engage pas malgré une mise en demeure, la majo­rité des créan­ciers nommés con­trô­leurs — des créan­ciers dési­gnés par le Juge-commissaire pour suivre la pro­cé­dure — peut l'exercer. Elle se pres­crit par 3 ans à compter du juge­ment qui pro­nonce la liquidation.

La Cour de cas­sa­tion l'a précisé le 9 sep­tembre 2026 : dès que le liqui­da­teur a engagé l'action, les con­trô­leurs ne peuvent plus inter­ve­nir, même s'ils repré­sen­tent l'essen­tiel du passif.

Faillite per­son­nelle et inter­dic­tion de gérer

En redressement ou en liquidation judiciaire, et dans les cas les plus graves, le Tri­bu­nal peut pro­non­cer une faillite per­son­nelle ou une inter­dic­tion de gérer, pour une durée de 15 ans au plus : par exemple en cas de détour­ne­ment d'actif, de comp­ta­bi­lité absente ou mani­fes­te­ment irré­gu­lière, ou de pour­suite abusive d'une acti­vité défi­ci­taire dans un intérêt per­son­nel. Les faits les plus graves peuvent en outre cons­ti­tuer le délit de banque­route, qui relève cette fois du juge pénal.

Les deux mesures ne se con­fon­dent pas. La faillite per­son­nelle inter­dit de diriger, gérer, admi­nis­trer ou con­trô­ler, direc­te­ment ou indi­rec­te­ment, toute entreprise et toute per­sonne morale, société ou asso­cia­tion : c'est la plus lourde. L'inter­dic­tion de gérer, elle, peut être limitée par le Tri­bu­nal à une seule entreprise ou à cer­taines d'entre elles. À la faillite per­son­nelle peut s'ajouter l'inca­pa­cité d'exercer une fonc­tion publique élec­tive, pour 5 ans au plus.

Ces mesures ont un autre effet, rare­ment connu : tant que la pro­cé­dure est en cours, le diri­geant sanc­tionné ne vote plus dans les assemblées de la société, son droit de vote étant exercé par un mandataire désigné par le Tri­bu­nal. Le Tri­bu­nal peut en outre lui enjoindre de céder ses parts ou ses actions, ou en ordon­ner la vente forcée ; le prix sert alors à payer les dettes mises à sa charge.

Une simple omis­sion peut suffire à jus­ti­fier une inter­dic­tion de gérer : celle de deman­der l'ouver­ture d'une pro­cé­dure dans les 45 jours de la cessation des paiements, lorsqu'elle a été commise sciem­ment et sans qu'une conciliation ait été demandée. C'est une raison de plus de ne pas laisser courir ce délai.

Ces mesures ne sont pas défi­ni­tives. Le Tri­bu­nal fixe leur durée, qui ne peut dépas­ser 15 ans, et elles cessent d'elles-mêmes au terme fixé, sans nouveau juge­ment. Vous pouvez deman­der à en être relevé, en tout ou partie, si vous avez con­tri­bué de façon suf­fi­sante au paiement du passif ; et si le passif est entiè­re­ment payé, le juge­ment de clôture vous réta­blit dans tous vos droits.

Ces sanc­tions restent l'excep­tion : elles visent des fautes pré­cises, pas l'échec d'une entreprise.

Votre situa­tion per­son­nelle pendant la pro­cé­dure

En redressement judiciaire, vous restez à la tête de votre entreprise, et la rému­né­ra­tion que vous per­ce­viez pour vos fonc­tions est main­tenue, sauf déci­sion con­traire du Juge-commissaire. Si vous n'en per­ce­viez pas, le Juge-commissaire peut vous accor­der, pour vous et votre famille, des sub­sides pris sur l'actif de l'entreprise.

Si votre entreprise est mise en liquidation judiciaire, ou dans cer­tains autres cas, vous pouvez, sous con­di­tions, per­ce­voir l'allo­ca­tion des tra­vail­leurs indé­pen­dants, pendant 182 jours au plus, après votre ins­crip­tion comme deman­deur d'emploi.

Le rôle de votre avocat

Au-delà de la pro­cé­dure elle-même, votre avocat veille à vos inté­rêts de diri­geant : cau­tions per­son­nelles, patri­moine, res­pon­sa­bi­lité. Il vous aide à choisir le bon moment et la bonne pro­cé­dure, et vous accom­pagne face aux organes de la pro­cé­dure.

Le premier échange, de 30 minutes par télé­phone, est offert : il permet de faire le point sur votre situa­tion et de vous orien­ter.

Votre entreprise traverse des difficultés ?

Faites le point avec Me Vincent BAUMES sur votre situation, vos engagements de caution et les solutions possibles.

Cette page présente des informations générales ; elle ne remplace pas une consultation.

Cabinet BAUMES · Me Vincent BAUMES, Avocat au Barreau de TOULOUSE · https://baumes-avocat.com/dirigeant-entreprise-difficulte.html