Publié le , par Me Vincent BAUMES

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Cessation des paiements : des fonds en CARPA n'ont pas suffi à prouver un actif disponible

Cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 9, ordonnance du 8 juillet 2026, RG n° 26/08617Lire la décision : Judilibre

Le juge­ment qui ouvre une liqui­da­tion judi­ciaire s'applique immé­dia­te­ment, même si le débi­teur inter­jette appel. Le Premier Président de la Cour d'appel peut arrêter cette exé­cu­tion pro­vi­soire, mais seu­le­ment si les moyens invoqués à l'appui de l'appel parais­sent sérieux (article R. 661-1 du Code de com­merce). Le débi­teur qui con­teste être en ces­sa­tion des paie­ments doit donc montrer, pièces à l'appui, que son actif dis­po­nible lui permet de faire face à son passif exi­gible.

Une société de cour­tage en assu­rance avait été mise en liqui­da­tion judi­ciaire par le Tribunal des acti­vi­tés éco­no­miques de Paris le 26 mars 2026, à la demande d'un assu­reur par­te­naire. Celui-ci lui récla­mait 117 905,29 euros : leur con­ven­tion pré­voyait que le cour­tier, rému­néré par avance sur les primes attendues, rem­bour­se­rait ses com­mis­sions si les primes n'étaient fina­le­ment pas payées. La société a inter­jeté appel et demandé l'arrêt de l'exé­cu­tion pro­vi­soire. Elle con­tes­tait le montant réclamé et affir­mait dis­po­ser de 205 086,53 euros sur un compte CARPA, la caisse par laquelle tran­si­tent les fonds maniés par les avocats. Le liqui­da­teur indiquait ne détenir aucune somme et n'avoir pu obtenir le trans­fert de ces fonds, faute d'infor­ma­tions.

La demande est rejetée. Le juge ne tient pas pour sérieuse la con­tes­ta­tion de la créance : la société ne dis­cu­tait plus que le montant, sans expli­ca­tion. Quant aux fonds, l'ordon­nance retient qu'« il est admis que les sommes pré­sentes sur le compte CARPA ne sont pas de l'actif dis­po­nible et qu'elles ne sont pas sur un compte séquestre ». La société avait été auto­risée, à l'audience, à jus­ti­fier de leur séquestre à la Caisse des dépôts et con­si­gna­tions ; aucune note n'a suivi. Sans actif dis­po­nible, elle était bien en ces­sa­tion des paie­ments. Radiée de l'ORIAS, le registre des inter­mé­diaires en assu­rance, et sans acti­vité depuis deux ans, elle n'avait en outre aucune pers­pec­tive de redres­se­ment.

La formule de l'ordon­nance est géné­rale, et d'autres déci­sions vont en sens con­traire lorsque les fonds sont jus­ti­fiés. La même chambre de la Cour d'appel de Paris a compté dans l'actif dis­po­nible 10 500 euros con­si­gnés par les diri­geants sur le compte CARPA de leur avocat, établis par un extrait de ce compte : la ces­sa­tion des paie­ments a été écartée et la pro­cé­dure n'a pas été ouverte (19 décembre 2024, RG n° 24/11487). La Cour d'appel d'Amiens a, elle aussi, inclus des dis­po­ni­bi­li­tés en compte CARPA dans l'actif dis­po­nible (7 mars 2024, RG n° 23/02334).

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Cette brève présente une décision de justice à titre d'information générale ; elle ne remplace pas une consultation.

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Cabinet BAUMES · Me Vincent BAUMES, Avocat au Barreau de TOULOUSE · https://baumes-avocat.com/actualites/cessation-paiements-fonds-carpa-actif-disponible