Publié le , par Me Vincent BAUMES
Associé d'une société civile : le délai pour le poursuivre part de la publication de la clôture
Cour de cassation, chambre commerciale, 30 septembre 2026, n° 25-18.275Lire la décision : Cour de cassation
Dans une société civile, et notamment une SCI, chaque associé répond indéfiniment des dettes sociales, à proportion de sa part dans le capital (article 1857 du Code civil). Le créancier doit d'abord avoir poursuivi la société en vain (article 1858). Lorsqu'elle est en liquidation judiciaire, il lui suffit d'avoir déclaré sa créance, comme la Cour de cassation l'a jugé en 2007 : cette déclaration « dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser ». L'action contre l'associé a en revanche son propre délai : selon l'article 1859 du Code civil, les actions contre les associés non liquidateurs « se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société ».
Jusqu'en 2014, la liquidation judiciaire emportait à elle seule la dissolution de la société (article 1844-7, 7°, du Code civil). L'ordonnance du 12 mars 2014 a déplacé ce moment : pour les procédures ouvertes depuis le 1er juillet 2014, la société ne prend fin que par le jugement qui clôture la liquidation pour insuffisance d'actif. Dans cette affaire, une SCI avait été mise en redressement puis en liquidation judiciaire en 2015, et le liquidateur n'avait remboursé qu'une partie d'un prêt bancaire. Le cessionnaire de la créance a assigné une associée en paiement en août 2020. La Cour d'appel de Bordeaux a déclaré l'action prescrite, en faisant courir le délai du jugement d'ouverture, connu du créancier depuis avril 2015.
L'arrêt est cassé, sur un moyen que la Cour de cassation a relevé d'office. Combinant les deux articles, elle juge que « l'action en paiement d'une dette sociale contre l'associé » se prescrit par cinq ans « à compter de la publication du jugement de clôture de la liquidation judiciaire de la société pour insuffisance d'actif ». Le jugement d'ouverture, et la date à laquelle le créancier en a eu connaissance, sont donc sans portée. L'affaire est renvoyée devant la même Cour d'appel, autrement composée.
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Cabinet BAUMES · Me Vincent BAUMES, Avocat au Barreau de TOULOUSE · https://baumes-avocat.com/actualites/societe-civile-associe-prescription-cloture-liquidation