Publié le , par Me Vincent BAUMES

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Associé d'une société civile : le délai pour le poursuivre part de la publication de la clôture

Cour de cassation, chambre commerciale, 30 septembre 2026, n° 25-18.275Lire la décision : Cour de cassation

Dans une société civile, et notam­ment une SCI, chaque associé répond indé­fi­ni­ment des dettes sociales, à pro­por­tion de sa part dans le capital (article 1857 du Code civil). Le créan­cier doit d'abord avoir pour­suivi la société en vain (article 1858). Lorsqu'elle est en liqui­da­tion judi­ciaire, il lui suffit d'avoir déclaré sa créance, comme la Cour de cas­sa­tion l'a jugé en 2007 : cette décla­ra­tion « dis­pense le créan­cier d'établir que le patri­moine social est insuf­fi­sant pour le désin­té­res­ser ». L'action contre l'associé a en revanche son propre délai : selon l'article 1859 du Code civil, les actions contre les asso­ciés non liqui­da­teurs « se pres­cri­vent par cinq ans à compter de la publi­ca­tion de la dis­so­lu­tion de la société ».

Jusqu'en 2014, la liqui­da­tion judi­ciaire empor­tait à elle seule la dis­so­lu­tion de la société (article 1844-7, 7°, du Code civil). L'ordon­nance du 12 mars 2014 a déplacé ce moment : pour les pro­cé­dures ouvertes depuis le 1er juillet 2014, la société ne prend fin que par le juge­ment qui clôture la liqui­da­tion pour insuf­fi­sance d'actif. Dans cette affaire, une SCI avait été mise en redres­se­ment puis en liqui­da­tion judi­ciaire en 2015, et le liqui­da­teur n'avait rem­boursé qu'une partie d'un prêt ban­caire. Le ces­sion­naire de la créance a assigné une associée en paie­ment en août 2020. La Cour d'appel de Bordeaux a déclaré l'action pres­crite, en faisant courir le délai du juge­ment d'ouver­ture, connu du créan­cier depuis avril 2015.

L'arrêt est cassé, sur un moyen que la Cour de cas­sa­tion a relevé d'office. Combinant les deux articles, elle juge que « l'action en paie­ment d'une dette sociale contre l'associé » se pres­crit par cinq ans « à compter de la publi­ca­tion du juge­ment de clôture de la liqui­da­tion judi­ciaire de la société pour insuf­fi­sance d'actif ». Le juge­ment d'ouver­ture, et la date à laquelle le créan­cier en a eu con­nais­sance, sont donc sans portée. L'affaire est renvoyée devant la même Cour d'appel, autre­ment com­posée.

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Cette brève présente une décision de justice à titre d'information générale ; elle ne remplace pas une consultation.

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Cabinet BAUMES · Me Vincent BAUMES, Avocat au Barreau de TOULOUSE · https://baumes-avocat.com/actualites/societe-civile-associe-prescription-cloture-liquidation