Publié le , par Me Vincent BAUMES

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Crédit-bail rompu par l'administrateur : la clause d'indemnité du contrat ne s'applique pas

Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 10 septembre 2026, n° 25/01234 (arrêt non diffusé en libre accès)Texte appliqué : Article L. 622-13 du Code de commerce

Quand une pro­cé­dure s'ouvre, un crédit-bail en cours se pour­suit comme les autres con­trats. Le loueur peut mettre l'admi­nis­tra­teur judi­ciaire en demeure de prendre parti ; si celui-ci renonce à con­ti­nuer, le contrat prend fin et le maté­riel est res­ti­tué. Le loueur déclare alors au passif les dom­mages-inté­rêts qu'il estime subis : l'article L. 622-13, V, du Code de com­merce le prévoit expres­sé­ment. Reste la vraie ques­tion, celle du montant — car presque tous ces con­trats con­tien­nent une clause qui le fixe à l'avance.

Une entre­prise fores­tière avait pris en crédit-bail une pelle méca­nique pour six ans, moyen­nant 4 439 euros hors taxes par mois. Après l'ouver­ture de son redres­se­ment judi­ciaire, l'admi­nis­tra­teur a fait savoir qu'il ne pour­sui­vrait pas le contrat. Le crédit-bail­leur a déclaré une créance de 90 674,58 euros : les loyers impayés, mais surtout une indem­nité de rési­lia­tion cal­culée sur les loyers restant à courir, la valeur de rachat et une péna­lité de 10 %. Après avoir repris puis revendu la pelle 70 000 euros, il a ramené cette indem­nité à 6 151,75 euros. Le Juge-com­mis­saire a admis les loyers échus, soit 14 762,83 euros, et rejeté le reste.

La Cour d'appel con­firme ce rejet. Elle pose la règle : si le montant des dom­mages-inté­rêts « peut être déter­miné en appli­ca­tion des clauses du contrat, il ne peut l'être qu'autant que celles-ci l'auront expres­sé­ment prévues pour le cas de rési­lia­tion en cause ». Or la clause invoquée ne visait que l'hypo­thèse d'une rési­lia­tion décidée par le bail­leur lui-même — « si bon semble au Bailleur », disait le contrat. Ici, la rupture venait de l'admi­nis­tra­teur judi­ciaire : « la clause est donc inap­pli­cable ». Le crédit-bail­leur deman­dait qu'on écarte seu­le­ment la partie illi­cite de la clause, celle qui lui per­met­tait de rési­lier du seul fait de l'ouver­ture de la pro­cé­dure ; la Cour refuse, puisque la clause ne pouvait de toute façon pas jouer.

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Cette brève présente une décision de justice à titre d'information générale ; elle ne remplace pas une consultation.

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Cabinet BAUMES · Me Vincent BAUMES, Avocat au Barreau de TOULOUSE · https://baumes-avocat.com/actualites/credit-bail-clause-indemnite-resiliation-administrateur