Publié le , par Me Vincent BAUMES

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Faire résilier un contrat qui étouffe l'entreprise : son coût n'entre pas en compte

Cour de cassation, chambre commerciale, 9 septembre 2026, n° 24-21.555, publié au BulletinLire la décision : Cour de cassation

À l'ouver­ture d'une pro­cé­dure, les con­trats en cours se pour­sui­vent : c'est la règle, et elle protège l'entre­prise. Mais il arrive qu'un contrat soit pré­ci­sé­ment ce qui l'empêche de s'en sortir. Depuis 2008, l'article L. 622-13, IV, du Code de com­merce permet alors de deman­der au Juge-com­mis­saire d'y mettre fin par anti­ci­pa­tion. Deux con­di­tions, posées par le texte : la rupture doit être « néces­saire à la sau­ve­garde du débi­teur » et ne pas causer « une atteinte exces­sive aux inté­rêts du cocon­trac­tant ». En liqui­da­tion judi­ciaire, la même faculté figure à l'article L. 641-11-1, IV.

Dans cette affaire, une société exploi­tant un magasin sous enseigne Carrefour avait été placée en sau­ve­garde. Elle était liée au fran­chi­seur, Carrefour proxi­mité France, par un contrat de fran­chise, et à la cen­trale d'achat CSF par un contrat d'appro­vi­sion­ne­ment. L'admi­nis­tra­teur judi­ciaire a saisi le Juge-com­mis­saire pour obtenir la rési­lia­tion des deux con­trats ; il l'a obtenue, et la Cour d'appel a con­firmé. Les socié­tés du groupe se sont pourvues en cas­sa­tion, en sou­te­nant que le juge aurait dû mesurer d'abord ce que la rupture allait coûter : une indem­nité, dont une sen­tence arbi­trale avait déjà fixé le montant.

L'argu­ment est écarté. La Cour de cas­sa­tion énonce que « l'appré­cia­tion du carac­tère néces­saire de la rési­lia­tion par le juge-com­mis­saire doit se faire au regard des objec­tifs de la pro­cé­dure de sau­ve­garde, indé­pen­dam­ment des indem­ni­tés qui seraient dues au cocon­trac­tant en répa­ra­tion de la rési­lia­tion, lesquelles relèvent de la pro­cé­dure, dis­tincte, de véri­fi­ca­tion et d'admis­sion des créances ». Elle approuve ensuite les juges du fond d'avoir retenu que la cen­trale lui fac­tu­rait ses mar­chan­dises à un prix supé­rieur à celui de la con­cur­rence, que cette poli­tique tari­faire ne lais­sait pas au magasin de quoi équi­li­brer ses comptes, et que les pré­vi­sion­nels démon­traient qu'un chan­ge­ment d'enseigne était le seul moyen de retrou­ver de la ren­ta­bi­lité et d'apurer les dettes. Quant au fran­chi­seur, il n'avait pas démon­tré que ce départ lui cau­se­rait un déséqui­libre irré­mé­diable.

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Cette brève présente une décision de justice à titre d'information générale ; elle ne remplace pas une consultation.

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Cabinet BAUMES · Me Vincent BAUMES, Avocat au Barreau de TOULOUSE · https://baumes-avocat.com/actualites/resiliation-contrat-franchise-sauvegarde-indemnites