Publié le , par Me Vincent BAUMES

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Gérant de SARL : le liquidateur qui agit en droit commun doit prouver l'absence d'insuffisance d'actif

Cour de cassation, chambre commerciale, 4 mars 2026, n° 24-10.828Lire la décision : Judilibre

Le gérant d'une SARL répond envers la société des fautes com­mises dans sa gestion (article L. 223-22 du Code de com­merce). Lorsque la société est en liqui­da­tion judi­ciaire, le liqui­da­teur dispose d'une autre action, propre aux pro­cé­dures col­lec­tives : la res­pon­sa­bi­lité pour insuf­fi­sance d'actif de l'article L. 651-2. Celle-ci suppose que la liqui­da­tion fasse appa­raître une insuf­fi­sance d'actif et qu'une faute de gestion y ait con­tri­bué ; elle écarte la simple négli­gence et se pres­crit par trois ans à compter du juge­ment qui pro­nonce la liqui­da­tion. Le liqui­da­teur ne choisit donc pas libre­ment entre les deux voies.

Dans cette affaire, une société avait été mise en liqui­da­tion judi­ciaire en mars 2018. Son liqui­da­teur et son admi­nis­tra­teur ad hoc ont assigné l'ancien gérant en paie­ment de dom­mages et inté­rêts, sur le seul fon­de­ment de l'article L. 223-22. Le gérant oppo­sait l'irre­ce­va­bi­lité de l'action et con­tes­tait l'absence d'insuf­fi­sance d'actif. La Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion a néan­moins déclaré l'action rece­vable, le 22 novembre 2023 : ni les con­clu­sions ni les pièces ne révé­laient, selon elle, une insuf­fi­sance d'actif, et le gérant ne faisait état d'aucune action engagée contre lui sur ce terrain.

L'arrêt est cassé pour défaut de base légale. Au visa des articles L. 223-22 et L. 651-2, la Cour de cas­sa­tion énonce que « le liqui­da­teur n'est rece­vable à agir en res­pon­sa­bi­lité contre le diri­geant de la société sur le fon­de­ment du premier de ces textes que si la liqui­da­tion judi­ciaire ne fait pas appa­raître d'insuf­fi­sance d'actif ». Il ne suf­fi­sait donc pas de cons­ta­ter que rien, au dossier, ne mon­trait une insuf­fi­sance : la Cour d'appel s'était pro­noncée « sans pré­ci­ser les élé­ments d'actif et de passif qu'il appar­te­nait au liqui­da­teur de pro­duire ». La preuve pèse sur le liqui­da­teur. L'affaire est renvoyée devant la même Cour d'appel, autre­ment com­posée.

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Cette brève présente une décision de justice à titre d'information générale ; elle ne remplace pas une consultation.

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Cabinet BAUMES · Me Vincent BAUMES, Avocat au Barreau de TOULOUSE · https://baumes-avocat.com/actualites/gerant-responsabilite-droit-commun-liquidateur-insuffisance-actif