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Procédures collectives

Faire appel d'un jugement de liquidation judiciaire

Le juge­ment qui pro­nonce la liquidation judiciaire s'applique dès le jour où il est rendu, même si vous en faites appel. Vous dis­po­sez de dix jours pour inter­je­ter appel, et l'appel seul ne suspend rien : pour arrêter la liquidation pendant l'ins­tance, il faut aussi saisir le Premier Président de la Cour d'appel, en référé.

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Dix jours pour inter­je­ter appel

Le délai d'appel est de dix jours. Il court à compter de la noti­fi­ca­tion du juge­ment, que le greffe du Tri­bu­nal vous adresse par lettre recom­mandée avec avis de récep­tion, et non à compter de sa publi­ca­tion au BODACC.

Ce délai vaut quelle que soit la façon dont la liquidation a été pro­noncée : à l'ouver­ture de la pro­cé­dure, au cours de la période d'obser­va­tion d'un redressement judiciaire, ou à la suite de la réso­lu­tion d'un plan.

Lorsque l'entre­prise est une société, c'est elle qui inter­jette appel, par son repré­sen­tant légal. Le des­sai­sis­se­ment ne l'en empêche pas : le droit de con­tes­ter le juge­ment qui la place en liquidation lui reste propre. Selon le cas, le créan­cier qui a demandé la liquidation, l'admi­nis­tra­teur ou le man­da­taire judiciaire, le comité social et éco­no­mique et le minis­tère public peuvent aussi inter­je­ter appel.

Dix jours passent vite : il faut lire le juge­ment, réunir les pièces et décla­rer l'appel. Con­sul­tez un avocat dès que vous avez con­nais­sance de la déci­sion, sans attendre la lettre du greffe.

L'appel ne suspend pas la liquidation

Les juge­ments rendus en matière de liquidation judiciaire sont exé­cu­toires de plein droit à titre provisoire. Votre appel, même formé le len­de­main du juge­ment, ne change donc rien à son appli­ca­tion : le liqui­da­teur est en place et vous restez des­saisi ; l'acti­vité cesse, sauf si le Tri­bu­nal a auto­risé son main­tien ; les sala­riés peuvent être licen­ciés et les biens de l'entre­prise vendus.

Or la Cour d'appel statue plu­sieurs mois après le juge­ment. Si rien n'est fait entre-temps, il peut ne plus rester grand-chose à sauver le jour où elle rend sa déci­sion : les ventes réa­lisées et les licen­cie­ments pro­non­cés avant une déci­sion de sus­pen­sion ne sont pas remis en cause.

Seul l'appel du minis­tère public suspend de plein droit le juge­ment de liquidation.

Le référé devant le Premier Président : sus­pendre la liquidation pendant l'appel

Pour que la liquidation ne pro­duise pas ses effets pendant l'appel, il faut deman­der au Premier Président de la Cour d'appel d'arrêter l'exécution provisoire du juge­ment. Cette demande se fait en référé, une fois l'appel déclaré, par une assi­gna­tion délivrée au liqui­da­teur et aux autres parties. Elle doit être engagée sans attendre : tant que le Premier Président n'a pas statué, la liquidation con­tinue de pro­duire ses effets.

En matière de pro­cé­dures col­lec­tives, une seule con­di­tion est exigée : que les moyens pré­sen­tés à l'appui de l'appel parais­sent sérieux. Con­trai­re­ment au droit commun, il n'est pas néces­saire de démon­trer que l'exécution du juge­ment entraî­ne­rait des con­séquences mani­fes­te­ment exces­sives. Le Premier Président examine donc, dès ce stade, les chances de succès de l'appel.

En pra­tique, les situa­tions sui­vantes peuvent cons­ti­tuer des moyens sérieux :

  • le juge­ment ne dit pas sur quels élé­ments le Tri­bu­nal s'est fondé pour juger le redressement impos­sible ;
  • l'entre­prise n'a pas été régu­liè­re­ment con­voquée à l'audience, ou n'a pas pu y dis­cu­ter les élé­ments pro­duits contre elle ;
  • l'entre­prise jus­tifie d'une situa­tion meil­leure que celle retenue par le Tri­bu­nal : acti­vité réelle, comptes cré­di­teurs, coti­sa­tions à jour, résul­tats posi­tifs, con­trats et fac­tures en cours, projet de plan.

À l'inverse, des affir­ma­tions sans pièces, un pré­vi­sion­nel dont l'auteur n'est pas iden­ti­fié ou des fonds détenus par un tiers dont la dis­po­ni­bi­lité immé­diate n'est pas établie ne suf­fi­sent pas. Chaque demande est appréciée au cas par cas, à partir des pièces pro­duites.

Si l'exécution provisoire est arrêtée, la liquidation est sus­pendue sans être effacée : le liqui­da­teur reste en fonc­tion, mais il ne peut plus vendre les biens de l'entre­prise et se limite aux actes con­ser­va­toires et à la véri­fi­ca­tion des créances. Lorsque la liquidation a été pro­noncée au cours d'une période d'obser­va­tion, celle-ci est pro­longée jusqu'à l'arrêt de la Cour. Pour l'entre­pre­neur indi­vi­duel, l'inter­dic­tion d'exercer une acti­vité indé­pen­dante pendant la liquidation est elle aussi sus­pendue.

Ce que peut décider la Cour d'appel

Tout dépend de ce que demande l'appel : l'infir­ma­tion du juge­ment, c'est-à-dire sa réfor­ma­tion sur le fond, ou son annu­la­tion pour une irré­gu­la­rité de pro­cé­dure.

Lorsque l'appel tend à l'infir­ma­tion du juge­ment, la Cour rejuge l'affaire, en fait et en droit. Elle apprécie la cessation des paiements et les chances de redressement au jour où elle statue, et non au jour du juge­ment, mais seu­le­ment à partir des pièces pro­duites avant la clôture des débats : une note ou un jus­ti­fi­ca­tif envoyé après l'audience n'est examiné que si la Cour l'a demandé. La Cour de cas­sa­tion l'a rappelé le 4 mars 2026.

Pendant l'appel, l'entre­prise reste des­saisie : elle ne peut pas payer elle-même ses créan­ciers. Les fonds doivent donc venir d'autres qu'elle, par exemple de ses asso­ciés, et les délais être accor­dés par les créan­ciers. Tout doit être réalisé, et jus­ti­fié par pièces, avant l'audience : à cette con­di­tion, la cessation des paiements peut avoir disparu le jour où la Cour statue.

L'appel peut aussi dis­cu­ter la date de cessation des paiements fixée par le Tri­bu­nal, qui ouvre la période sus­pecte et sert à mesurer le respect du délai de 45 jours. C'est une autre ques­tion : cette date doit être établie chiffres à l'appui, en appel comme en pre­mière ins­tance.

Si la Cour con­firme le juge­ment, la liquidation se pour­suit. Si elle l'infirme, la liquidation tombe. La Cour peut alors ouvrir elle-même un redressement judiciaire ou, si la liquidation avait été pro­noncée au cours d'un redressement, ouvrir une nou­velle période d'obser­va­tion de trois mois au plus : l'entre­prise peut ainsi pré­sen­ter un plan.

Lorsque l'appel tend à l'annu­la­tion du juge­ment, deux cas se pré­sen­tent. Si l'irré­gu­la­rité affecte l'acte qui a saisi le Tri­bu­nal, c'est-à-dire l'assi­gna­tion du créan­cier ou la requête, la Cour annule sans rejuger le fond : la liquidation tombe avec le juge­ment, sauf nou­velle assi­gna­tion. Si l'irré­gu­la­rité est d'une autre nature, par exemple un juge­ment non motivé, la Cour qui annule le juge­ment doit statuer elle-même sur le fond, et elle peut alors pro­non­cer à son tour la liquidation.

Comment se déroule l'appel

L'appel se forme par une décla­ra­tion au greffe de la Cour d'appel, faite par un avocat : la repré­sen­ta­tion est obli­ga­toire. Tous les man­da­taires de justice doivent être intimés, c'est-à-dire mis en cause dans l'appel : le liqui­da­teur, mais aussi, lorsque la liquidation fait suite à un redressement judiciaire, l'admi­nis­tra­teur judiciaire désigné à l'ouver­ture de celui-ci, même si le juge­ment de liquidation a mis fin à ses fonc­tions. Un oubli peut rendre l'appel irre­ce­vable. Le pro­cu­reur général est avisé de la date de l'audience.

L'affaire est en prin­cipe ins­truite selon la pro­cé­dure à bref délai : les échanges d'écri­tures et de pièces entre les parties sont enfer­més dans des délais courts, avant l'audience de plai­doirie.

Le rôle de votre avocat

Me Vincent BAUMES lit le juge­ment et le dossier de pre­mière ins­tance pour iden­ti­fier les moyens d'appel, puis inter­jette appel dans le délai et met en cause les man­da­taires de justice.

Lorsque la situa­tion le jus­tifie, il saisit dans le même temps le Premier Président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, avec les pièces qui mon­trent la situa­tion réelle de l'entre­prise : comptes, relevés ban­caires, attes­ta­tions des orga­nismes sociaux et fiscaux, con­trats, projet de plan.

Les hono­raires sont établis sur devis, dans une con­ven­tion d'hono­raires écrite.

Un jugement de liquidation vient d'être rendu ?

Le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification. Appelez Me Vincent BAUMES dès que vous recevez le jugement : chaque jour compte pour préparer l'appel et, s'il y a lieu, la demande au Premier Président.

Appeler le cabinet Prendre rendez-vous ou appelez le 06 82 06 59 41

Cette page présente des informations générales ; elle ne remplace pas une consultation.

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